Les chirurgiens-dentistes sont environ 41 000, dont 90% à exercice libéral (données
DREES au 1er janvier 2010).
L’amélioration des pratiques professionnelles nécessite des recommandations professionnelles, des méthodes et des outils développés par la HAS et les sociétés savantes.
Par exemple :
Critères d’EPP pour les maladies bucco-dentairesRecommandations professionnelles et Odontologie – Dentisterie – OrthodontieEvaluation économique, évaluation des technologies de santé, fiche bon usage et Odontologie – Dentisterie - OrthodontieSelon le Code de la santé publique, partie législative, quatrième partie (Professions de santé) :
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé
Article L4021-1 : La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
Livre Ier : Professions médicales
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste
Chapitre Ier : « Conditions d'exercice ».
Article L4141-1 : La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession mentionné à l'article L. 4127-1.
Article L4141-2 : Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
Chapitre III : « Développement professionnel continu ».
Article L4143-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
Article L4143-2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de développement professionnel odontologique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Article L4143-3 : Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
Article L4143-4 : Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.
Mise à jour : le 15 mai 2012