Ensemble, améliorons la qualité en santé

DPC des sages-femmes

Les sages-femmes sont environ 19 200, dont 20% à exercice libéral (données DREES au 1er janvier 2010).

L’amélioration des pratiques professionnelles nécessite des recommandations professionnelles, des méthodes et des outils développés par la HAS et les sociétés savantes.

Par exemple :
Critères d’EPP pour le suivi de la grossesse et la reproduction
Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées
Comment mieux informer les femmes enceintes ?

Selon le Code de la santé publique, partie législative, quatrième partie (Professions de santé) :

Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II :
Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé
Article L4021-1 : La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux
articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion. L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.

 Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.

Livre Ier : Professions médicales
Titre V : Profession de sage-femme
Chapitre Ier : « 
Conditions d'exercice ».
Article L4151-1 : L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles
L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Article L4151-2 : Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L4151-3 : En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.

Article L4151-4 : Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Chapitre III : « Développement professionnel continu » :
Article L4153-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les sages-femmes.

Article L4153-2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les sages-femmes satisfont à leur obligation de développement professionnel continu en maïeutique ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

Article L4153-3 : Les instances ordinales s'assurent du respect par les sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

Les employeurs des sages-femmes mentionnées à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

Article L4153-4 : Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.

 

Mise à jour le : 15 mai 2012

 


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