- Les audioprothésistes sont environ 2 400, dont 35% à exercice libéral (données DREES
au 1er janvier 2010). - Les diététiciens sont environ 6 000, dont 25% à exercice libéral (source Onisep.fr).
- Les ergothérapeutes sont environ 7 200, dont 5% à exercice libéral (données DREES
au 1er janvier 2010). - Les manipulateurs d’électro-radiologie médicale sont environ 28 100, tous salariés (données DREES au 1er janvier 2010).
- Les opticiens-lunetiers sont environ 20 700, dont 30% à exercice libéral (données DREES
au 1er janvier 2010). - Les orthophonistes sont environ 19 200, dont 80% à exercice libéral (données DREES
au 1er janvier 2010). - Les orthoptistes sont environ 3 200, dont 70% à exercice libéral (données DREES
au 1er janvier 2010). - Les podo-orthésistes sont environ 200 (source Onisep.fr).
- Les préparateurs en pharmacie sont environ 35 000, dont 90% exercent en officine (source Onisep.fr).
- Les prothésistes dentaires sont environ 23 500, dont 85% exercent dans des laboratoires de prothèses dentaires (source Onisep.fr).
- Les psychomotriciens sont environ 7 500, dont 15% à exercice libéral (données DREES
au 1er janvier 2010).
L’amélioration des pratiques professionnelles nécessite des recommandations professionnelles, des méthodes et des outils développés par la HAS et les sociétés savantes.
Par exemple :
Critères d’EPP pour les maladies endocriniennes et métaboliques et les troubles nutritionnels
Évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des chutes répétées
Aides techniques : quels acteurs ? quel processus - Rapport de la Commission d'audition
ALD n°8 - Diabète de type 1 chez l'enfant et l'adolescent
ALD n°8 - Diabète de type 1 chez l'adulte
Prise en charge initiale des patients adultes atteints d’accident vasculaire cérébral – Aspects paramédicaux
Le dossier du patient en ergothérapie
Alzheimer - Actes d'ergothérapie et de psychomotricité - Document d'information
Maladie d'Alzheimer - Synthèse - Interventions médicamenteuses et non médicamenteuses
Polyarthrite rhumatoïde : aspects thérapeutiques hors médicaments et chirurgie - aspects médico-sociaux et organisationnels
Prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée
Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme
L’orthophonie dans les troubles spécifiques du développement du langage oral chez l'enfant de 3 à 6 ans
Rééducation de la voix, du langage et de la paroleSurdité de l’enfant : accompagnement des familles et suivi de l’enfant de 0 à 6 ans, hors accompagnement scolaire
Traitement de la surdité par pose d’implants cochléaires ou d’implants du tronc cérébral
Interprétation des photographies du fond d’œil, suite à une rétinographie avec ou sans mydriase
Pose d’une prothèse amovible définitive complète
Pose d’une prothèse amovible définitive à châssis métallique
Selon le Code de la santé publique, partie législative, quatrième partie (Professions de santé) :
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé
Article L4021-1 : La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
Chapitre Ier : « Exercice des professions ».
Article L4241 : Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Chapitre II : « Développement professionnel continu ».
Article L4242-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre III : Professions d'ergothérapeute et de psychomotricien
Chapitre Ier : « Ergothérapeute ».
Article L4331-1 : Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.
Chapitre II : « Psychomotricien ».
Article L4332-1 : Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
Titre IV : Professions d'orthophoniste et d'orthoptiste
Chapitre Ier : « Orthophoniste ».
Article L4341-1 : Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne qui, non médecin, exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la présence du médecin.
Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale.
Chapitre II : « Orthoptiste ».
Article L4342-1 : Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d'un médecin.
Titre V : Professions de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical
Chapitre Ier : « Règles liées à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ».
Article L4351-1 : Est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale toute personne qui, non médecin, exécute habituellement, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, des actes professionnels d'électroradiologie médicale, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent leur art sur prescription médicale.
Chapitre II : « Règles liées à l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical ».
Article L4352-1 : Le technicien de laboratoire médical participe à la réalisation technique d'un examen de biologie médicale ou d'un examen d'anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d'un biologiste médical ou d'un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques.
Le technicien de laboratoire médical réalise des prélèvements dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le technicien de laboratoire médical participe, dans son champ de compétence, à des missions de santé publique. Il participe également à la permanence de l'offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé infrarégional. Il peut être appelé à participer à des missions d'enseignement et de recherche, ainsi qu'aux programmes d'éducation thérapeutique du patient.
Titre VI : Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées
Chapitre Ier : « Audioprothésiste ».
Article L4361-1 : Est considérée comme exerçant la profession d'audioprothésiste toute personne qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe.
Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, le contrôle d'efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
La délivrance de chaque appareil de prothèse auditive est soumise à la prescription médicale préalable et obligatoire du port d'un appareil, après examen otologique et audiométrique tonal et vocal.
Chapitre II : « Opticien-lunetier ».
Article L4362-10 : Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs datant de moins de trois ans dans des conditions fixées par décret, à l'exclusion de celles établies pour les personnes âgées de moins de seize ans et sauf opposition du médecin.
L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation ne constitue pas un examen médical.
Chapitre IV : « Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées ».
Article L4364-1 : Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
Titre VII : Profession de diététicien
Chapitre Ier : « Règles liées à l'exercice de la profession ».
Article L4371-1 : Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l'alimentation, par l'établissement d'un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
Les diététiciens contribuent à la définition, à l'évaluation et au contrôle de la qualité de l'alimentation servie en collectivité, ainsi qu'aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre II : « Développement professionnel continu » :
Article L4382-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Mise à jour le : 06 janvier 2012