Ensemble, améliorons la qualité en santé

DPC des médecins

Le Conseil national de l’Ordre des médecins publie des atlas régionaux de démographie médicale ; un atlas national précise chaque année la démographie par spécialité. Le nombre de médecins en activité régulière est d’environ 200 000.

Comment m’organiser ? Utiliser et valoriser l’existant
La HAS incite les professionnels à favoriser des modalités d’exercice comportant un volet d’évaluation, sans recommander de méthode spécifique. Ainsi, l'EPP peut revêtir des modes organisationnels divers tels les groupes d’analyse de pratiques entre pairs, les réunions de concertation pluridisciplinaire (en cancérologie ou pour d’autres pathologies), les réseaux de santé, les staffs EPP, les revues de mortalité-morbidité, etc ; et utiliser différentes méthodes tels l’audit clinique, les chemins cliniques, les revues de pertinence, le suivi d’indicateurs, etc.
Les médecins mettent en œuvre leur EPP, le plus souvent, de manière collective (mono-disciplinaire, multidisciplinaire ou multi-professionnelle).

En établissement de santé le dispositif EPP prend en compte :

  • les EPP réalisées pour la certification des établissements qui pourront être validées par les médecins au titre de leur obligation individuelle. Réciproquement, les évaluations que vont réaliser de plus en plus souvent les médecins dans le cadre de leur exercice pourront être présentées dans le cadre de la procédure de certification de leur établissement – dans les deux cas, le rôle de la CME est essentiel ;
  • l’accréditation des médecins exerçant en établissement de santé une spécialité ou une activité dite « à risques », forme spécifique d'évaluation centrée sur la gestion du risque (avec signalement d'événements porteurs de risques et mise en œuvre de recommandations) et qui valide de facto l'obligation.

L’amélioration des pratiques professionnelles nécessite des recommandations professionnelles, des méthodes et des outils développés par la HAS et les sociétés savantes.

Par exemple :
Critères d’évaluation des pratiques professionnelles
Critères d’EPP en médecine générale
Guides médecins Affections de longue durée
Programmes d'évaluation des pratiques en établissement de santé

Selon le Code de la santé publique, partie législative,

  • Première partie (Protection générale de la santé), Livre IV (Administration générale de la santé), Titre Ier (Institutions), Chapitre IV (Certification et évaluation en santé) :

Article L1414-3-3 : Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :
1° De recueillir auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités les déclarations des événements considérés comme porteurs de risques médicaux et de procéder à leur analyse ;
2° D'élaborer avec les professionnels et les organismes concernés, selon des méthodes scientifiquement reconnues, ou de valider des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles fondés sur des critères multiples ;
3° De diffuser ces référentiels et de favoriser leur utilisation par tous moyens appropriés ;
4° D'organiser la procédure d'accréditation des médecins ou des équipes médicales au regard des référentiels de qualité des soins et des pratiques professionnelles ;
5° De veiller, par tout moyen approprié, à la validation des méthodes et à la cohérence des initiatives relatives à l'amélioration de la qualité dans le domaine de la prise en charge des patients.

  • Quatrième partie (Professions de santé) :

Livre préliminaire : Dispositions communes 
Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé
Article L4021-1
 
: La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.

Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.

Livre Ier : Professions médicales
Titre III : Profession de médecin
Chapitre préliminaire : « Médecin généraliste de premier recours ».
Article L4130-1 : Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :
1° Contribuer à l'offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l'éducation pour la santé. Cette mission peut s'exercer dans les établissements de santé ou médico-sociaux ;
2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social ;
3° S'assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients ;
4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient ;
5° S'assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé ;
6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage ;
7° Participer à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l'article L. 6314-1 ;
8° Contribuer à l'accueil et à la formation des stagiaires de deuxième et troisième cycles d'études médicales.

Chapitre III : « Développement professionnel continu ».
Article L4133-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation pour les médecins.

Article L4133-1-1 : L'évaluation individuelle des pratiques professionnelles constitue une obligation pour les médecins exerçant à titre libéral, les médecins salariés non hospitaliers ainsi que pour les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 et les médecins exerçant dans les établissements de santé privés.
Il est satisfait à cette obligation par la participation du médecin à un des dispositifs prévus à l'article L. 4134-5 ou à un des dispositifs agréés dans des conditions fixées par décret.

Article L4133-2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les médecins satisfont à leur obligation de développement professionnel continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.

Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.

Article L4133-3 : Les instances ordinales s'assurent du respect par les médecins inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Les employeurs des médecins mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

Article L4133-4 : Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les dispositions permettant aux médecins salariés de respecter leur obligation de développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code.

Chapitre V : « Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle ».
Article L4135-1 :
Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les conditions mentionnées à l'article L. 1414-3-3.L'accréditation est valable pour une durée de quatre ans. Les résultats de la procédure d'accréditation sont publics. Les médecins et les équipes médicales engagés dans la procédure d'accréditation ou accrédités transmettent à la Haute Autorité de santé les informations nécessaires à l'analyse des événements médicaux indésirables.

Un décret précise les conditions de mise en œuvre du présent article et notamment les conditions dans lesquelles la demande d'accréditation peut être réservée aux médecins exerçant certaines spécialités particulièrement exposées au risque professionnel.

Mise à jour le : 06 Janvier 2012


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