Les masseurs-kinésithérapeutes sont environ 69 000, dont 80% à exercice libéral (données DREES au 1er janvier 2010). Le masseur-kinésithérapeute réalise, de façon manuelle ou instrumentale, des actes fixés par décret, notamment à des fins de rééducation sur prescription médicale, dans le but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Il intervient également dans le domaine sportif (remise en forme, relaxation, massages) et en thalassothérapie (balnéothérapie, hydrothérapie, etc.) (Source Ministère de la santé).
L’amélioration des pratiques professionnelles nécessite des recommandations professionnelles, des méthodes et des outils développés par la HAS et les sociétés savantes.
Par exemple :
Critères d’EPP pour les techniques de rééducation et de réadaptation
Recommandations professionnelles et masso-kinésithérapie
ALD n° 14 - Insuffisance respiratoire chronique grave de l'adulte secondaire à une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
Evaluation de technologies de santé et masso-kinésithérapie
Plusieurs domaines peuvent être évalués :
- Comportement professionnel (déontologie)
- Communication (éducation à la santé)
- Bilan/Examen clinique (fiabilité, utilité)
- Analyse/Raisonnement clinique (critères de prise de décision)
- Plan de traitement (organisation de la prise en charge, nombre et rythme des séances)
- Interventions thérapeutiques
- Evidence-based practice : utilisation des données factuelles
- Gestion des risques (sécurité, hygiène)
La HAS a signé une convention avec le CNOMK en 2008 pour développer des programmes d’EPP et former 20 masseurs-kinésithérapeutes à la mise en œuvre de l’EPP. Ces programmes permettent de hiérarchiser et d'organiser les priorités d'actions à mettre en œuvre. Un document de type « portfolio » permet d'enregistrer ces actions et résultats de manière personnelle.
Selon le Code de la santé publique, partie législative, quatrième partie (Professions de santé) :
Livre préliminaire : Dispositions communes
Titre II : Gestion des fonds du développement professionnel continu des professionnels de santé
Article L4021-1 : La gestion des sommes affectées au développement professionnel continu, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour l'ensemble des professions de santé, par l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion financière des actions de développement professionnel continu et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de développement professionnel continu.
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire.
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : « Masseur-kinésithérapeute ».
Article L4321-1 : La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale.
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.
Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine.
Article L4321-17 : Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux ou interdépartementaux.
Il organise et participe à des actions d'évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le conseil national de l'ordre et avec la Haute Autorité de santé. Dans ce cadre, le conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le conseil national de l'ordre sur proposition de la Haute Autorité de santé.
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l’état et de la région
Chapitre II : « Développement professionnel continu ».
Article L4382-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le développement professionnel continu est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Il se réalise dans le respect des règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Mise à jour le : 06 janvier 2012