Reason for request

Radiation suite à la demande conjointe de la Direction Générale de la Santé et de la Direction de la Sécurité Sociale, conformément à l’article R.163-7 du code de la sécurité sociale

Clinical Benefit

Insufficient

La Commission de la Transparence confirme son avis du 29 mars 2006 et considère que le service médical rendu par LUMIRELAX reste insuffisant pour justifier sa prise en charge par la solidarité nationale.


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