Patients, usagers, personnes accueillies : vos droits
Les missions de la HAS ne couvrent pas les droits individuels des patients, usagers ou personnes accueillies et la résolution de conflits. De même, la HAS ne constitue pas une instance de recours pour le règlement des situations individuelles.
Toutefois, les informations que vous trouverez ici vous sont proposées pour faciliter vos recherches sur vos droits. Elles sont principalement issues du code de la santé publique (CSP), du code de l’action sociale et des familles (CASF), de la Charte de la personne hospitalisée, de la charte des droits et libertés de la personne accueillie et du site service-public.fr.
Soins pratiqués par des professionnels de santé
(médecins, infirmiers...)
Droit à l’accès aux soins et au choix du médecin
- L’interdiction de toute discrimination, notamment du fait d’être bénéficiaire de la protection universelle maladie (Puma, anciennement CMU) ou de l’aide médicale d’Etat (AME), dans l’accès à la prévention ou aux soins (art. L 1110-3 du CSP) :
- personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière : plus d’informations sur la protection universelle maladie ;
- étrangers en situation irrégulière : plus d’informations sur l’aide médicale d’Etat.
- Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir la direction de la caisse primaire d’assurance maladie ou la présidence du conseil de l'ordre professionnel. La plainte est instruite par une commission en charge de mener une conciliation (art. L 1110-3 du CSP).
- Toutefois, un professionnel de santé peut opposer un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins, hors cas d’urgence (art. L 1110-3 du CSP).
- Le droit de bénéficier des soins les plus appropriés et des thérapeutiques les plus efficaces et garantissant sa sécurité sanitaire (traité dans le point 5).
- Le droit au choix du médecin ou de l’établissement de santé (art. L 1110-8 du CSP).
- Le droit à la continuité des soins (art. R 4127-47 du CSP).
Droit à l’information
- Le droit à l’information sur son état de santé (art. L 1111-2 du CSP).
- Le droit à une information de qualité : elle doit être accessible et loyale (Charte de la personne hospitalisée).
- Le droit à être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
- Le droit à l’accès direct à son dossier médical (art. L 1111-7 du CSP). Le dossier médical comprend les informations formalisées ou qui ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé. La consultation sur place de son dossier médical est gratuite. La reproduction peut être payante.
- Le droit à être informé d’une part, préalablement aux soins, sur les frais auxquels le patient est exposé ; d’autre part, à la sortie de l’établissement, sur les parts prises en charge par l’assurance maladie, la complémentaire santé et l’éventuel solde à la charge du patient (art. L 1111-3-1 du CSP).
- Le droit à être informé sur ses conditions de séjour dans l’établissement de santé par le livret d’accueil (art. L1112-2 du CSP).
- Le droit à être informé sur les qualification du professionnel de santé le prenant en charge (art. L 1111-3-6 du CSP).
- Le droit à la médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique (art. L 1111-13 du CSP).
Participation à la décision médicale | consentement aux soins | prise en charge de la douleur
- Le droit de prendre, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Ainsi, il peut participer activement aux décisions médicales qui le concernent (prise de décision partagée) et aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ; ce consentement peut être retiré à tout moment (art. L 1111-4 du CSP.
- Le droit de refuser un traitement ou un acte médical. Le médecin a l'obligation de respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si le patient met sa vie en danger en refusant ou en interrompant tout traitement, il doit confirmer sa décision dans un délai raisonnable (art. L 1111-4 du CSP).
- Le droit de recevoir dans les établissements de soins comme dans les établissements sociaux et médico-sociaux des traitements et des soins visant à soulager la souffrance (art. L 1110-5-3 du CSP et L 1112-4 du CSP.
- Le droit de quitter l’établissement à tout moment (Charte de la personne hospitalisée).
Respect, confidentialité et droit de visite à l'hôpital ou en clinique
- Le droit au respect sa dignité (art. L 1110-2 du CSP).
- Le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (art. L 1110-4 du CSP).
- Le droit au respect de son intimité (Charte de la personne hospitalisée).
- Le droit au respect de ses croyances et de ses convictions ; ce droit inclut celui d’être mis en mesure de participer à l'exercice du culte lors d’une hospitalisation (art. R 1112-46 du CSP).
- Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix (art. L1112-2-1 du CSP). Ce droit est réaffirmé particulièrement pour les personnes en soins palliatifs (art. L 1112-4 du CSP). Ainsi, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement sauf si le patient en exprime le souhait. Toutefois, la direction de l'établissement peut s'opposer à une visite si :
- elle constitue une menace pour l'ordre public ;
- elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Personne de confiance, directives anticipées, soins palliatifs et fin de vie
- Le droit de désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant (art. L 1111-6 du CSP) s’applique dans les hôpitaux et cliniques comme dans les établissements sociaux ou médico-sociaux (art. 311-5-1 du CASF). La personne de confiance sera consultée au cas où le patient ne serait pas en mesure d'exprimer sa volonté. Pour désigner sa personne de confiance, un formulaire est disponible sur service-public.fr.
- Le droit de rédiger des directives anticipées dans le cas où elle ne serait un jour plus en mesure sa volonté. Les directives expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie : les conditions de la poursuite, de la limitation, d'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux (art. L 1111-11 du CSP). Les directives s'imposent au médecin pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf :
- en cas d'urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation ou ;
- lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.
Des modèles de directives anticipées sont disponibles sur service-public.fr.
- Le droit à ne pas recevoir de soins lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable ou acharnement thérapeutique (art. L 1110-5-1 du CSP).
- Le droit aux soins palliatifs et à un accompagnement (art. L 1110-9 du CSP) par exemple par des associations de bénévoles (art. L 1110-11 du CSP) .
- Le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance (art. L 1110-5 du CSP).
- Dans certaines situations, le droit à bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie dans des conditions que précise le texte (art. L 1110-5-2 du CSP).
Personnes mineures ou protégeés
Personnes mineures
- Information du mineur : le droit est exercé par les personnes titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur (art. L 1111-2 du CSP). Toutefois, les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée à leur degré de maturité ;
- Consentement du mineur :
- il doit être systématiquement recherché si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, y compris s’il est sous tutelle (art. L 1111-4 du CSP) ;
- le mineur peut bénéficier de soins du médecin, de la sage-femme ou de l’infirmier sans le consentement du titulaire de l'autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l'action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder sa santé sexuelle et reproductive. Il peut exiger du médecin ou de la sage-femme qu’il garde le secret sur son état de santé (art. L1111-5 et L 1111-5-1 du CSP) ; toutefois, le médecin, la sage-femme ou l’infirmier doit dans un premier temps s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la consultation par les titulaires de l’autorité parentale ;
- soins urgents : en cas de refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risquant d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables (art. L 1111-4 du CSP).
Personnes majeures protégées
- Information du majeur protégé (art. L 1111-2 du CSP) :
- la personne majeure protégée est informée de manière adaptée à sa capacité de compréhension. Il en va de même de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ;
- l’information sur l’état de santé de la personne protégée peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
- Consentement du majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation (art. L 1111-4) :
- le consentement doit être obtenu si la personne protégée est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l’autorisation revient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation. La personne protégée émet alors un avis dont il est tenu compte ;
- sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision ;
- soins urgents : en cas de refus d'un traitement par la personne chargée de la mesure de protection juridique, risquant d'entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables.
- Personne de confiance : lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille si celui-ci a été constitué. Si la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer (art. L 1111-6 du CSP).
Plaintes et réclamations
Les plaintes et réclamations peuvent être traitées par :
- échange et conciliation avec l’établissement ;
- conciliation ou indemnisation devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) ;
- indemnisation par recours à la justice : contentieux administratif ou judiciaire selon la situation.
Au sein de l’établissement, le patient ou ses ayants-droits disposent de voie de recours :
- le droit à être entendu par un responsable de l’établissement (art. R 1112-91 du CSP) ;
- par ailleurs, les usagers peuvent recourir au sein de chaque établissement :
- aux représentants des usagers de l’établissement pour être accompagné dans sa démarche (art. R 1112-83 du CSP) ,
- à la Commission des usagers ou CDU (art. L 1112-3 du CSP) ,
- aux médiateurs de l’établissement (art. R 1112-81 et R 1112-82 du CSP) :
- au médiateur médecin pour connaître des plaintes ou réclamations qui mettent exclusivement en cause l'organisation des soins et le fonctionnement médical du service ,
- au médiateur non-médecin pour connaître des autres plaintes ou réclamations étrangères à ces questions.
Hors établissement, le patient ou ses ayants droit disposent de voie de recours :
- le droit à solliciter la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui ouvre deux types de recours :
- une demande de conciliation ;
- en cas d’insatisfaction des soins qui dispensés, tant d’un point de vue technique que déontologique ;
- en cas de désaccord avec un professionnel de santé ou un établissement de santé, y compris pour une recherche biomédicale (Par exemple, en cas de participation au protocole d’essai d’un nouveau médicament ou traitement) ;
- en cas de dommage dont la gravité d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est inférieure au seuil de 24 % (art. L1142-1 et D 1142-1 du CSP) ;
- une demande d’indemnisation ;
- la liste des CRCI est disponible sur le site de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM).
- le droit de faire connaître sa situation au Défenseur des droits, hors enjeux médicaux ;
- le droit d’agir en justice devant les tribunaux judiciaires ou administratifs.
En accompagnement social et médico-social
Cette partie traite des droits individuels tels qu’énoncés dans le code de l’action sociale et des familles (CASF). Les personnes accueillies et accompagnées recevant des soins peuvent pleinement se prévaloir des droits des patients tels que décrits dans la partie Soins pratiqués par des professionnels de santé (lien). La plupart de ces droits concernent l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sous réserve des adaptations spécifiques à chaque environnement.
Droits et libertés individuelles
Les structures sociales et médico-sociales garantissent l'exercice des droits et libertés individuelles aux personnes accueillies et accompagnées (art. L311-3 à l 311-12 du CASF) :
- le principe de non-discrimination ;
- le droit à l’information ;
- le respect de la dignité, de l’intégrité, de l’intimité et de la confidentialité des informations les concernant ;
- le respect de leur vie privée et familiale, de sa sécurité ;
- le droit au respect des liens familiaux ;
- les établissements qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix (art. L. 311-5-2 du CASF). Aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l'établissement sauf si le patient en exprime le souhait. Toutefois, la direction de l'établissement peut s'opposer à une visite si :
- elle constitue une menace pour l'ordre public,
- elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.
- le droit à aller et venir librement. Les éventuelles restrictions doivent n’être prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus ;
- le droit à une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins ;
- le droit à la renonciation aux prestation reçues ou à leur modification ;
- le droit à la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne avec l'aide de son représentant légal, s'il s'agit d'un majeur protégé qui n'est pas apte à exprimer sa volonté ;
- le libre choix entre les prestations adaptées sous réserve des restrictions liées à la protection des majeurs protégés ;
- la recherche systématique du consentement éclairé lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Pour les majeurs avec représentation relative à la personne, l'avis de la personne protégée doit être recherché et il doit en être tenu compte ;
- l'accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
- le droit à une information sur leurs droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
- le droit à la pratique des droits civiques et à la pratique religieuse ;
- le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie sauf avis contraire du conseil de la vie sociale (CVS).
L’information sur les droits des personnes accueillies
Les personnes accueillies et accompagnées ou leur représentant légal reçoivent un livret d'accueil ainsi que :
- le règlement de l’établissement leur indiquant leurs droits et leurs voies de recours ;
- leur contrat de séjour ;
- l’accès à une personne qualifiée assistant la personne accueillie pour faire valoir ses droits (Article L. 311-5 du CASF) ;
Par ailleurs, elles sont informées de leur droit :
- de désigner une personne de confiance (art. L. 311-5-1 du CASF) ;
- de participer au fonctionnement de l'établissement en siégeant au conseil de la vie sociale de l’Ehpad (art. L. 311-6 du CASF).
Plaintes et réclamations
Les plaintes réclamations concernant les dysfonctionnements sont à adresser à la direction du service ou de l’établissement. Lorsque la présidence du conseil de la vie sociale (CVS) est saisie de demandes d'information ou de réclamations, celle-ci a l’obligation de les réorienter vers les personnes qualifiées, vers le dispositif de médiation ou vers le délégué territorial du Défenseur des droits (art. D. 311-15 du CASF).
Ressources utiles
- Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale dont les articles (Articles L 311-3 à L 311-12 du CASF) ;
- Loi du 4 mars 2002 dont le titre II s’intitule Démocratie sanitaire ;
- Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
- Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- Loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie ;
- Loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie.
Charte de la personne hospitalisée, version en vigueur depuis 2006
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, version en vigueur depuis 2004
Service-public.fr
Hospitalisation : quels sont les droits du patient ?
Ministère en charge de la santé
Santé Info Droits
L’association France Assos Santé qui représente patients et usagers dans le système de santé a mis en place un service d’informations juridiques et sociales, Santé Info Droits, constituée de juristes et avocats qui ont vocation à répondre à toutes questions en lien avec le droit de la santé :
- ligne téléphonique : 01 53 62 40 30
Défenseur des droits