Définition

L’article R. 4382-3 du décret 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au DPC des professionnels de santé paramédicaux précise qu’un auxiliaire médical, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du DPC définies à l’article R. 4382-2 et prévue dans les textes qui régissent la formation professionnelle continue de ces professionnels du secteur public ou privé.

La formation professionnelle continue, appelée aussi formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV), fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social (loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente).

Conformément à l’article L. 6313-1 du Code du travail, seuls les organismes de formation ayant déposé auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité et disposant d’un numéro de déclaration d’activité peuvent dispenser une action de formation au titre de la formation professionnelle (sauf pour les formations internes).

1. Actions de formation du secteur public pouvant être éligibles pour le DPC

a. Pour la fonction publique hospitalière, les articles 1er  ,18 et 25 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la FPTLV précisent qu’il s’agit des actions qui ont pour objet :

  • de donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;

  • de garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d’assurer :
    • leur adaptation immédiate au poste de travail,
    • leur adaptation à l’évolution prévisible des emplois,
    • le  développement  de  leurs  connaissances  ou  compétences  et  l’acquisition  de  nouvelles  connaissances  ou compétences   ;
  • de proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;

  • de permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

  • de proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;

  • de permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;

  • de proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;

  • de préparer les agents à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

Fleche L’article 18 du même décret permet également aux agents de réaliser une période de professionnalisation.

b.  Pour les fonctionnaires d’État, les articles 1er, 15 et 22 du décret n° 2007-1470 de 15 octobre 2007 relatif à la FPTLV. citent les actions suivantes :

  • la formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et la connaissance de l’environnement dans lequel elles s’exercent ;

  • la formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer :
    • leur adaptation immédiate au poste de travail,
    • leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers,
    • le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications ;
  • la formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

  • la réalisation de bilans de compétences permettant aux agents d’analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

  • la validation des acquis de leur expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l’article L. 335-6 du Code de l’éducation ;

  • l’approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle régi par le 6° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.

Fleche L’article 15 du même décret permet également aux agents de réaliser une période de professionnalisation.

c. Pour la fonction publique territoriale, les articles 1er, 5, 18 et 27 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 à la FPTLV regroupent :

  • la formation d’intégration et de professionnalisation, définie par les statuts particuliers, qui comprend :
    • des actions favorisant l’intégration dans la fonction publique territoriale, dispensées aux agents de toutes catégories,
    • des actions de professionnalisation, dispensées tout au long de la carrière et à l’occasion de l’affectation dans un poste de responsabilité ;
  • la formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l’employeur ou de l’agent ; la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;

  • la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent ;

  • les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française.

Fleche Le bilan de compétences (art. 18) et les actions de validation des acquis de l’expérience (art. 27) sont également citées.

2. Actions de formation relatives au secteur privé pouvant être éligibles pour le DPC

  • Elles sont inscrites à l’article L. 6313-1 du Code du travail :
    • la préformation et la préparation à la vie professionnelle ;
    • l’adaptation au poste de travail, liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi ou au développement des compétences des salariés ;
    • la promotion professionnelle ; 
    • la prévention ;
    • la conversion ;
    • l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des connaissances, intégrant les préparations aux concours sanitaires et sociaux ;
    • les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes, prévues à l’article L. 1333-11 du Code de la santé publique ;
    • les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française ; les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
    • les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience.

N.B. :  un professionnel inscrit dans un parcours certifiant pluriannuel (exemple : étude promotionnelle pour le DE infirmier) s’acquitte,durant la période de formation, et chaque année civile concernée, de son obligation annuelle de DPC.


Description

  • Pour que l’engagement dans une démarche de FPTLV permette de valider l’obligation de DPC des professionnels para-médicaux, les conditions suivantes doivent être respectées :
    • les actions de formation sont conformes aux dispositions réglementaires (cf. supra : liste des actions de formation éligibles dans le secteur public et privé) ;
    • le programme est mis en œuvre par un organisme de DPC enregistré et évalué favorablement par la commission scientifique compétente ;
    • le programme est conforme à une orientation nationale ou régionale de DPC.
  • Pour qu’une formation professionnelle continue puisse être reconnue comme DPC, les conditions suivantes doivent être respectées :
    • les objectifs pédagogiques de la formation sont définis préalablement et sont en cohérence avec le plan de DPC de l’établissement ;
    • la formation dispensée est inscrite dans le plan de DPC de l’établissement où exerce le professionnel de santé ;
    • le professionnel de santé doit prévenir son établissement et avoir échangé avec son responsable avant et après la formation ;
    • un temps est dédié explicitement à l’activité de formation (temps dédié, objectifs pédagogiques définis, références utilisées précisées, évaluation prévue). Le programme préétabli de la formation permet de définir la progression utilisée pour atteindre les objectifs visés ;
    • une séquence explicite d’analyse des pratiques est identifiée (temps dédié, identification des pratiques professionnelles et analyse, objectifs et actions d’amélioration définis) ;
    • le suivi des actions d’amélioration mises en œuvre est explicite (par exemple en renseignant un bilan annuel d’activité ou le passeport formation ou des indicateurs prédéfinis) ;
    • une procédure d’évaluation de la formation est prévue. Un retour explicite des résultats de ces évaluations vers les professionnels est organisé.


Traçabilité 

  • Les documents suivants sont requis pour la participation à la FPTLV :
    • un document décrivant précisément les conditions d’organisation, de réalisation (notamment le programme et les objectifs pédagogiques) et d’évaluation de l’action de formation ;
    • les feuilles de présence/d’émargement signées par le stagiaire et le formateur et/ou les attestations de participation signées par le formateur ;
    • le bilan établi par l’organisme de DPC à l’issue de l’action ;
    • les évaluations réalisées en cours et à l’issue des actions menées.
  • Il est demandé au professionnel de santé une démarche explicite permettant :

    1.  de décrire son implication dans le programme de DPC en renseignant chaque année un bilan individuel d’activité ou son passeport formation ;
    2.  d’assurer la traçabilité de ses actions en gardant auprès de lui tous les documents justificatifs susceptibles de lui être demandés. Par exemple : attestation de participation à une formation et à une séquence d’analyse des pratiques, fiche de suivi d’action, fiche de progression, résultats d’évaluation, suivi d’indicateurs, etc


En savoir plus

  • Norme AFNOR X50-750 – Terminologie de la formation professionnelle.

  • Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au DPC des professionnels de santé paramédicaux.

  • Article L. 6313-1 du Code du travail.

  • Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (FPTLV) des agents de la fonction publique hospitalière (FPH).

  • Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la FPTLV des fonctionnaires de l’État.

  • Décret n° 2007 -1845 du 26 décembre 2007 relatif à la FPTLV des agents de la fonction publique territoriale.

  • Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle.