Conformément à ses missions fixées par la loi du 13 août 2004, la HAS formule des avis sur les affections de longue durée, qui constituent des aides à la décision publique.

Avis de la HAS sur la liste des ALD

La HAS doit émettre un avis sur les projets de décret fixant la liste des ALD, ce qui revient à expertiser toute adjonction ou radiation envisagée. Le Collège de la HAS a rendu à ce titre un premier avis défavorable le 24 novembre 2005 au projet de création d’une ALD spécifique « maladies rares », et un deuxième avis le 12 janvier 2011 sur le projet de suppression de l’ALD 12 Hypertension artérielle sévère. L’ALD 12 a été supprimée par décret en juin 2011.

Avis de la HAS sur les critères médicaux d’admission en ALD

La HAS doit formuler des recommandations sur les critères médicaux utilisés pour la définition des ALD, c’est à dire définir les conditions médicales nécessaires pour que les malades bénéficient d’une exonération de ticket modérateur, pour une affection donnée. Entre 2006 et 2009, la HAS a formulé plusieurs avis concernant l’évolution des critères médicaux d’admission, issus à l’origine des recommandations du Haut Comité médical de la Sécurité sociale et de 2 décrets de 2004 pour les ALD 15 « maladie d’Alzheimer » et 23 « affections psychiatriques ». Ces propositions ont abouti pour l’ensemble des 30 ALD à une mise à jour des critères médicaux ou une traduction d’évolution des pratiques ou des modes de prise en charge, et ont amené à la formulation actuelle des critères médicaux d'admission en ALD (décrets de janvier et juin 2011).

Avis de la HAS sur les durées d’exonération de la participation des assurés relevant d’une ALD

Avis de la HAS pour la prise en charge à titre dérogatoire de certaines spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations prévus à l'article  L.162-17-2-1 du CSS

En application de l'article L. 162-17-2-1 du Code de la sécurité sociale (article 56 de la LFSS 2007), la HAS émet un avis ou une recommandation, après consultation de l'Afssaps, sur la possibilité d'une prise en charge ou d’un remboursement, à titre dérogatoire, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale, lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée de toute spécialité pharmaceutique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d’une affection de longue durée ou d’une maladie rare. Les spécialités, produits ou prestations ne peuvent être pris en charge  que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation.

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